S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
6.0.10. Pour l’application de la présente sous-section, sont des congés fériés:
1°  le 1er janvier;
2°  le 2 janvier;
3°  le Vendredi saint;
4°  le Lundi de Pâques;
5°  le lundi qui précède le 25 mai;
6°  le 24 juin;
7°  le 1er juillet;
8°  le premier lundi de septembre;
9°  le deuxième lundi d’octobre;
10°  le 25 décembre;
11°  le 26 décembre.
Après entente avec ses cadres, l’employeur détermine 2 congés fériés mobiles qui s’ajoutent à ceux prévus au premier alinéa. L’employeur ne peut refuser l’octroi de ces congés fériés mobiles sans motif valable.
A.M. 2024-007, a. 6.